Article L212-3 – Code des assurances

Article L212-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L212-3

Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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