Article L220-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L220-1
Toute personne physique ou morale autre que l’Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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