Article L243-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L243-7
Les dispositions de l’article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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