Article L300-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L300-1
I. – Pour l’application du présent livre : a) Les mots : » France » et les mots : » territoire de la République française » désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; b) Les mots : » entreprises françaises » désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d’établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Par dérogation au I, pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 310-2 , de l’article L. 310-6 et de l’article L. 310-10 , les mots : » en France » désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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