Article L310-12-2 – Code des assurances

Article L310-12-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L310-12-2

Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président : 1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou qu’il vient à détenir ; 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ; 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle. Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d’une entreprise d’assurance ou d’un établissement de crédit, d’une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d’une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l’avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l’avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération. Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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