Article L310-27 – Code des assurances

Article L310-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L310-27

Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 ou aux dispositions du I de l’article L. 310-2-3 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 75 000 euros. Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l’article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l’article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines. Lorsqu’une personne physique a commis l’une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal , des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l ‘article 131-38 du code pénal , la peine prévue par le 4° de l ‘article 131-39 du même code. Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l’entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d’une entreprise d’assurance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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