Article L310-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L310-5
Lorsque des entreprises d’assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l’autorité administrative par lettre recommandée. Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance. L’accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d’un mois, ladite autorité n’y fait pas opposition. Passé ce délai, l’autorité administrative, après avoir pris l’avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s’opposer à l’application de l’accord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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