Article L310-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L310-6
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l’une des opérations mentionnées à l’article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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