Article L310-9-1 – Code des assurances

Article L310-9-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L310-9-1

Le ministre chargé de l’économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d’un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l’article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d’assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l’article L. 132-5-3 et à l’article L. 441-1 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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