Article L311-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-14
Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée à l’article L. 311-5 de prévoir, dans le cadre du plan de rétablissement ou du plan de convergence soumis à l’Autorité en application, respectivement, des articles L. 352-7 et L. 385-8 du présent code, ainsi que dans le programme de rétablissement qui lui est soumis en application de l’ article L. 612-32 du code monétaire et financier , d’appliquer une ou plusieurs mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à la section 2. Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article ainsi que de celles prises en application de l’ article L. 612-33 du code monétaire et financier .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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