Article L311-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-24
Lorsque la mise en œuvre d’une mesure de résolution implique la délivrance d’une autorisation ou d’un agrément, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure. Lorsque cette mesure implique la délivrance d’une autorisation aux fins d’établissement dans un Etat non partie à l’Espace économique européen, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en œuvre tous moyens utiles pour permettre à l’autorité compétente de l’Etat concerné de se prononcer dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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