Article L311-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-32
Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d’autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l’acquéreur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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