Article L311-39 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-39
Le collège de résolution retire l’agrément de l’établissement-relais au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l’article L. 311-35 . Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d’une période d’un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l’agrément de l’établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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