Article L311-43 – Code des assurances

Article L311-43 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L311-43

Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier. Par dérogation à l’article 2022 du code civil, le contrat de fiducie peut prévoir que le fiduciaire ne rend pas compte de sa mission au constituant. Dans l’exercice de ses missions, le fiduciaire n’a aucune obligation ni aucune responsabilité à l’égard des détenteurs de titres de capital ou d’autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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