Article L311-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-44
Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au collège de résolution selon des modalités définies par ce dernier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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