Article L311-58 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-58
Le collège de résolution établit et met à jour les plans préventifs de résolution mentionnés à l’article L. 311-8 et procède, s’il y a lieu, à l’évaluation prévue à la section 4, après consultation des autorités de résolution des autres Etats concernés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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