Article L311-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-9
Le collège de résolution communique au collège de supervision les plans qu’il a établis ou mis à jour en application de l’article L. 311-8 . Le collège de résolution communique, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l’article L. 311-8 ou à l’entreprise mère de cette personne une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable et qui ne peut être communiquée à des tiers sans l’accord du collège de résolution, en dehors des cas où la loi prévoit une telle communication.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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