Article L321-10 – Code des assurances

Article L321-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L321-10

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 321-9 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prend en compte : -les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise ; -l’honorabilité, la compétence et l’expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l’article L. 322-2 ; -la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l’article L. 322-26-1 , les modalités de constitution du fonds d’établissement. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l’agrément, lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’entreprise est susceptible d’être entravé, soit par l’existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l’entreprise requérante et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. La liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d’agrément, fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. L’octroi de l’agrément peut être subordonné au respect d’engagements souscrits par l’entreprise requérante.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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