Article L321-10-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L321-10-1
Pour accorder à une entreprise de réassurance l’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1-1 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d’assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies : 1° L’entreprise limite son objet à l’activité de réassurance et aux opérations liées ; 2° Les moyens techniques et financiers que l’entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d’activité ; 3° Les personnes chargées de diriger l’entreprise possèdent l’honorabilité, la compétence et l’expérience nécessaires à leur fonction ; 4° La répartition du capital de l’entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l’article L. 322-26-1 , les modalités de constitution du fonds d’établissement garantissent une gestion saine et prudente. Aux fins de s’assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut subordonner l’octroi de l’agrément au respect d’engagements souscrits par l’entreprise qui le sollicite. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’entreprise est susceptible d’être entravé soit par l’existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l’entreprise demandeuse et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément présentée conformément aux dispositions de l’article L. 321-1-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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