Article L321-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L321-11
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que toute personne soumise à son contrôle en vertu du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier , à l’exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du présent code et projetant d’ouvrir une succursale, ou d’exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d’exercice de ces activités, dispose d’une structure administrative et d’une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne communique pas à l’autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l’exercice de l’activité envisagée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit se prononcer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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