Article L321-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L321-7
Les entreprises soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L. 310-1 et visées au 3° de l’article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d’établissement en France qu’après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n’est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d’acceptation en réassurance. L’agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 321-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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