Article L322-2-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-2-2
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l’ article L. 341-1 du code monétaire et financier , en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise. Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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