Article L322-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-24
Les actions des sociétés centrales d’assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l’article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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