Article L322-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-3
Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce : 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du même code ; 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l’article L. 356-1 du présent code lorsque l’entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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