Article L326-21 – Code des assurances

Article L326-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L326-21

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 326-20 , les effets d’une mesure d’assainissement définie à l’article L. 323-8 ou d’une procédure de liquidation sur les contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes : a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l’Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ; b) Un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir est exclusivement régi par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ; c) Les droits qu’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France détient sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française sont régis par la loi française.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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