Article L326-22 – Code des assurances

Article L326-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L326-22

L’adoption d’une mesure d’assainissement définie à l’article L. 323-8 ou l’ouverture d’une procédure de liquidation dans un autre Etat membre à l’égard d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France n’affecte pas les droits réels, au sens du droit applicable, d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l’entreprise d’assurance et qui se trouvent, au moment de l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire français.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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