Article L326-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L326-9
Le liquidateur procède, s’il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l’article L. 132-5-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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