Article L327-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L327-1
L’actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques au sens du titre IV du livre III afférentes aux opérations d’assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l’article L. 327-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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