Article L329-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L329-3
Les succursales d’entreprises étrangères établies sur le territoire de la République français mentionnées au 4° du I de l’article L. 310-2 nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers certifient les comptes annuels des succursales dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 821-53 du code de commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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