Article L341-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L341-1
Les entreprises suivantes sont soumises, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’obligation d’établir des comptes annuels, suivant les prescriptions comptables définies par l’Autorité des normes comptables : 1° Les entreprises françaises mentionnées à l’article L. 310-1 , pour l’ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l’étranger ; 2° Les succursales d’entreprises étrangères mentionnées à l’article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l’Union européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu’elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les opérations effectuées dans l’ensemble des pays auxquels s’étend cette vérification ; 3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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