Article L351-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L351-3
Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d’assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 351-1 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu’elles en relèvent le montant jusqu’au niveau déterminé en application de ces dispositions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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