Article L351-3 – Code des assurances

Article L351-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L351-3

Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d’assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 351-1 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu’elles en relèvent le montant jusqu’au niveau déterminé en application de ces dispositions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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