Article L355-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L355-1
Sans préjudice des informations transmises en application de l’article L. 612-24 du code monétaire et financier , les entreprises d’assurance et de réassurance transmettent de manière régulière à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’exercice de son contrôle, dont notamment : -le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l’article L. 355-5 ; -le rapport régulier au contrôleur ; -les états quantitatifs annuels et trimestriels ; -le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 354-2 . L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l’Aautorité jusqu’au 1er janvier 2020.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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