Article L355-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L355-2
Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’ article L. 612-24 du code monétaire et financier , le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d’assurance et de réassurance et aux entreprises mentionnées au I de l’article L. 356-21 de lui communiquer toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers. Il peut également exiger des informations de la part d’experts extérieurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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