Article L355-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L355-3
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d’assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l’article L. 356-21 lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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