Article L355-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L355-6
Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l’article L. 355-5 . En application des dispositions de l’article L. 354-1 , elles élaborent des politiques écrites garantissant l’adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées conformément à l’article L. 355-5.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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