Article L356-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L356-13
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 356-11 , lorsque le régime prudentiel d’un pays tiers a été reconnu temporairement équivalent par un acte délégué de la Commission européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce néanmoins la fonction de contrôleur de groupe dans le cas où une filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social en France a un bilan total supérieur au bilan total de son entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l’Union européenne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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