Article L356-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L356-22
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l’article L. 356-2 mettent en place au niveau du groupe des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-2 , L. 355-3 et L. 356-21 ainsi qu’à l’article L. 612-24 du code monétaire et financier . En application des dispositions de l’article L. 356-18 , elles élaborent des politiques écrites garantissant l’adéquation permanente des informations communiquées aux exigences du présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous