Article L356-23 – Code des assurances

Article L356-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L356-23

Sans préjudice des autres obligations d’information leur incombant, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 356-2 publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Elles sont soumises au niveau du groupe aux obligations de publication prévues à l’article L. 355-5 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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