Article L356-5 – Code des assurances

Article L356-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L356-5

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle d’autres Etats membres où se trouve une entreprise mère supérieure au niveau national, qui est une entreprise liée ou une entreprise participante d’une entreprise mère supérieure en France, en vue d’exercer un contrôle du groupe au niveau d’un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres. L’accord mentionné au précédent alinéa doit préciser quelle entreprise est l’entreprise mère au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres. Lorsque cette entreprise a son siège social en France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui applique les dispositions de l’article L. 356-4 . L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle qui décident de conclure l’accord mentionné au premier alinéa notifient cet accord au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union. Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a conclu l’accord mentionné au premier alinéa et lorsque l’entreprise mère au niveau du sous-groupe n’a pas son siège social en France, aucun contrôle de groupe ne peut être de surcroît effectué au niveau de l’entreprise mère supérieure en France en application de l’article L. 356-4. Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier par des autorités de contrôle d’autres Etats membres l’accord qu’elles ont conclu entre elles en vue d’exercer un contrôle du groupe au niveau d’un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, l’Autorité en informe le collège de contrôleurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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