Article L363-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L363-3
Toute entreprise d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France opérant sur le territoire de la République française en régime d’établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d’information lui permettant de justifier qu’elle respecte les obligations qui s’imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous