Article L370-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L370-1
Le présent titre s’applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l’accord sur l’Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées à l’article L. 143-1 du présent code et à l’article L. 443-1-2 du code du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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