Article L381-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L381-5
Les dispositions de l’article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation, s’appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d’une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l’article L. 232-10 du code de commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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