Article L381-5 – Code des assurances

Article L381-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L381-5

Les dispositions de l’article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation, s’appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d’une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l’article L. 232-10 du code de commerce.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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