Article L385-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L385-10
Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l’article L. 385-2 , les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d’emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers. L’Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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