Article L411-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L411-3
Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l’article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit : » Art.L. 614-3.-Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d’assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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