Article L421-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L421-15
Toute entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l’article L. 211-4, adhère au bureau national d’assurance compétent sur le territoire de la République française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous