Article L421-4-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L421-4-2
Le taux des contributions mentionnées à l’article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes : 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ; 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section » automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ; 3° (abrogé) ; 4° Pour la contribution des responsables d’accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l’accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l’Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d’une assurance avec franchise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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