Article L421-9-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L421-9-5
Les membres du conseil d’administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’ article 226-13 du code pénal . Ce secret n’est opposable ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l’encontre d’une décision du fonds de garantie, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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