Article L422-1 – Code des assurances

Article L422-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L422-1

La réparation des dommages résultant d’un acte de terrorisme ou de faits ayant le caractère d’une infraction, est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans les conditions et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et par le présent code. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1 , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2 . Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Le fonds est également alimenté par des versements prévus à l’ article L. 332-2 du code pénitentiaire . Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, le fonds n’est pas subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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