Article L423-5 – Code des assurances

Article L423-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L423-5

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées. Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l’entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l’exécution des traités de réassurance en cours. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de l’entreprise d’assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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