Article L424-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L424-10
L’organisme d’indemnisation présente à la personne lésée une offre d’indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Si la personne lésée accepte l’offre qui lui est faite, l’organisme d’indemnisation verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de son acceptation. Lorsque le préjudice n’a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l’indemnisation s’appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir de l’acceptation de l’offre motivée d’indemnisation correspondante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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